Liquidation de la flotte d'état

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LA CONVENTION DU 23 NOVEMBRE 1921

Au dépouillement de l'appel d'offres qui a lieu le 10 octobre 1921, 45 plis sont enregistrés dont 42 offres émanant de particuliers, de groupements corporatifs ou de sociétés d'armement en formation et concernant un nombre restreint d'unités, une offre émanant de la Fédération Nationale des Syndicats Maritimes et portant sur un lot de 17 navires de charge, une offre portant sur 110 unités, et une offre globale qui émanait d'un capitaine au long-cours candidat à l'acquisition de toute la flotte à liquider pour un prix forfaitaire de 200 millions de francs, mais ne respectant aucune des prescriptions exigées, sans indication de prix par navire, ni de garantie bancaire.

L'offre portant sur les 110 unités émane de la Société Les Armateurs Français qui représente le consortium des armateurs.

Après une première élimination en fonction des garanties présentées, 19 offres émanant d'acheteurs isolés sont finalement retenues, correspondant à l'attribution de 20 vapeurs, 1 voilier, 1 chaland acier et 2 remorqueurs.

Quant à celle du consortium elle n'est pas satisfaite intégralement, certaines unités étant attribuées pour des raisons diverses d'ordre corporatif, colonial ou financier, à d'autres armateurs. Il lui est en définitive attribué 38 navires que se partagent 24 armements différents tandis que la Société Les Armateurs Français, pour son compte, reçoit 49 unités dont :

18 vapeurs divers,

25 vapeurs du type "Gharb",

6 vapeurs du type "Marie-Louise".

En outre, 28 navires en construction, dont la livraison doit s'échelonner de novembre 1921 au deuxième trimestre 1923 lui sont réservés, étant entendu qu'elle en assurera la mise en service et l'exploitation provisoire avant d'en faire l'acquisition suivant contrat à des conditions spéciales à débattre.

L'opération est sanctionnée par une Convention du 23 novembre 1921 passée entre Les Armateurs Français et le sous-secrétaire d'État de la Marine marchande, qui est entièrement l'œuvre d'Henri Cangardel.

Les engagements contractés dans cette convention vont encore plus loin puisque l'une de ses clauses fait obligation à la société de présenter avant le 23 janvier 1922 un projet de reprise pour utilisation, démolition ou revente des navires en bois, chalands en ciment armé, remorqueurs et autres unités dont la vente n'a pas été réalisée et dont l'utilisation commerciale est ou très difficile ou impossible.

Une deuxième Convention est alors passée avec l'État en date du 26 juin 1922 pour consacrer cette nouvelle étape de la liquidation de la flotte d'État.

Au dernier recensement, c'est plus de 150 unités qui sont désarmées dans tous les ports de France et qui vont ainsi échoir à la société Les Armateurs Français.

Pour les navires en bois, l'expérience des 7 navires de provenance anglaise déjà exploités par Les Armateurs Français depuis 1919 ont démontré leurs faiblesses : charge utile et capacité insuffisante, avaries et réparations fréquentes, consommation disproportionnée au port en lourd effectif, tirant d'eau excessif, coût d'assurance prohibitif. Le cumul de ces handicaps les condamnent définitivement en face de la concurrence des navires neufs, en acier, qui sortent des chantiers.

Pour les chalands en ciment armé leur usage paraît limité dans les seuls ports.

Pour les remorqueurs, certains très fatigués qui ont de 25 à 30 ans ne peuvent avoir d'emploi que dans des services de port, et les autres, de haute mer, risquent de ne pouvoir trouver tous une exploitation suffisamment rémunératrice.

Une conclusion s'impose donc : il faut procéder à la démolition des navires en bois, ou plutôt, à leur démantèlement car ils sont presque neufs et leurs appareils moteurs et leur matériel d'armement peuvent être récupérés.

Pour les chalands en acier ceux qui ne peuvent être utilisés en France doivent être revendus à l'étranger, les autres seront exploités au mieux. Pour ceux en ciment armé, ils peuvent être conservés sans inconvénient dans l'attente de trouver un emploi.

Quant aux gros remorqueurs neufs de 1000 CV. Henri Cangardel considère qu'ils ne peuvent être exploités avec fruit qu'à la condition d'organiser sur les côtes de France une institution d'intérêt public dont il est persuadé qu'elle rendrait des services importants à la Marine marchande et à la Marine militaire.

C'est donc bien en pleine connaissance de cause que Henri Cangardel s'est engagé par la deuxième Convention de 1922 à la reprise de tout ce matériel.

Pour la liquidation de cette flotte va être créée l' Union Française Maritime.

La loi du 9 avril 1921 imposant au gouvernement l'obligation de présenter tous les six mois au Parlement l'état détaillé des locations et des ventes réalisées et l'obligation de soumettre à l'approbation des Chambres, les contrats conclus par le gouvernement.

Au 1er avril 1922, il a été vendu aux adhérents du Comité central des armateurs : 19 vapeurs de charge, 3 remorqueurs et 8 chalands; à la Société des Armateurs français, 41 vapeurs de charge.

Il a été vendu en dehors du comité central des armateurs : 19 vapeurs de charge, 2 schooners en bois, 4 voiliers, 7 remorqueurs et 3 chalands. L'étranger a acquis 13 vapeurs, 6 navires en bois et 18 voiliers.

TRANSPORTS MARITIMES ET MARINE MARCHANDE

SERVICE DE LA LIQUIDATION DE LA FLOTTE D'ÉTAT

PARIS

IMPRIMERIE LECONTE & RAS

57, Rue de Chabrol, 57

CONVENTION DU 23 NOVEMBRE 1921

Entre le Sous-secrétaire d'État de la Marine Marchande agissant au nom du GOUVERNEMENT FRANÇAIS.

d'une part,

et la Société " Les Armateurs Français" dont le Siège Social est 6, Rue Vignon, Paris,

d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

 

ARTICLE PREMIER.

« LES ARMATEURS FRANÇAIS » Société Anonyme au capital de 10 millions de francs, agissant pour un certain nombre de navires au nom de divers armateurs, sociétés ou maisons de commerce, désignés ci-après et pour d'autres navires en leur nom propre, s'engagent à se porter acquéreurs des navires dont la liste est ci-jointe.

La répartition définitive des unités entre les divers acheteurs est indiquée dans un document annexé (pièce 1) à la présente convention.

Le SOUS-SECRÉTAIRE D'ETAT reste libre de distraire, pendant un délai de quinzaine après la signature de la présente convention, la moitié des navires figurant sur la liste des unités que la Société « LES ARMATEURS FRANÇAIS » acquiert en vue de revente immédiate à l'étranger.

 

ART. 2.

Les prix payés pour chacun des navires vendus sont indiqués dans le document ci-joint (pièce 1); ils résultent de l'application d'un coefficient spécial à chaque unité en choisissant comme valeur d'un vapeur neuf de 6.000 tonnes d. \v. le prix de base de Fr. : 400 (QUATRE CENTS) la tonne d. w.

Les prix indiqués s'entendent à la tonne de portée en lourd totale au franc bord d'été (défini par le centre du disque) sous réserve de la vérification de cette portée en lourd et delà date démise en service pour chacune des unités considérées.

Aucune correction ne devra être apportée pour une différence dans la portée en lourd totale inférieure à 1 % (Un pour cent).

Les vérifications ci-dessus devront être faites au plus tard dans le mois qui suivra la livraison des navires aux armateurs intéressés.

 

ART. 3.

 

CONDITIONS DE PAIEMENT ET TAUX DE L'INTÉRÊT. La liste des acheteurs qui se libèrent en tout ou en partie à la livraison est annexée au présent contrat (pièce 1).

Les acheteurs demandant des délais de paiement pour la totalité ou une fraction de leur achat bénéficieront des délais suivants pour le paiement :

6 ans de crédit pour les vapeurs de 20 ans d'âge au moins.

8 ans de crédit pour les vapeurs de 10 à 20 ans.

12 ans de crédit pour les vapeurs de de moins de 10 ans.

Les acheteurs verseront, dès la signature de la présente convention, à la Société « LES ARMATEURS FRANÇAIS » 3 % (Trois pour cent) représentant leur participation dans les achats effectués par la Société. Les acheteurs ayant recours au crédit verseront au même moment les sommes exigées à l'article 4 ci-dessous pour la constitution de la Caisse de Garantie.

Dès la signature de l'acte d'achat pour chacune des unités considérées, i! sera versé dans les caisses du Trésor, 30 % (Trente pour cent) de la première annuité à verser pour les acheteurs à crédit et, pour ceux qui paient comptant, 30 % (Trente pour cent) des sommes payées au comptant. Les 70 % (Soixante dix pour cent) restant à payer sur l'annuité ou le prix du navire sont versés à la livraison.

Exceptionnellement, la Société « LES ARMATEURS FRANÇAIS » obtient, en ce qui concerne les acquisitions effectuées pour son propre compte, des conditions particulières qui seront énumérées plus loin (art. 8).

Le taux de l'intérêt annuel sur les sommes non payées au comptant est fixé à 6 % (Six pour cent). Les sommes dues à ce titre sont versées à l'Etat à la fin de chaque année.

 

ART. 4

 

GARANTIES CONCERNANT LES PAIEMENTS ÉCHELONNÉS.

Les armateurs demandant à l'Etat des paiements à crédit devront fournir les garanties suivantes :

a) Première hypothèque sur le navire.

Cette hypothèque sera prise pour le montant des sommes restant dues à l'Etat et diminuera chaque année de la valeur des versements effectués.

b) Assurer le navire auprès de Compagnies d'Assurances agréées par le représentant de l'Etat auprès de la Caisse de Garantie, pour une valeur au moins égale à la valeur à récupérer par l'Etat majorée de 10 % (Dix pour cent).

Les polices devront être souscrites par l'acheteur dès la signature du contrat.

Un exemplaire des polices d'assurances ou tout au moins une copie de l'arrêté devra être remis au représentant de l'Etat dans les huit jours de cette signature.

Au cas d'avaries atteignant la moitié de la valeur du navire, le versement de l'indemnité d'assurance ne pourra être fait à l'armateur qu'après visa du représentant de l'Etat auprès de la Caisse de Garantie.

En outre, un avenant à la ou aux polices contractées, établi dès la signature des dites polices, devra transférer, à titre de garantie des sommes restant dues, le bénéfice de ces polices à l'Etat dans les cas de perte totale ou de délaissement.

Au cas l'indemnité versée par la Cie d'Assurances serait inférieure à la somme restant due à l'Etat, l'acheteur serait tenu de payer les sommes restant dues à l'Etat dans les conditions prévues au contrat d'achat.

c) Garantie subsidiaire donnée par la Société « LES ARMATEURS FRANÇAIS » dans les limites d'une Caisse de garantie, constituée par des versements effectués par chacun des acheteurs, au prorata des achats réalisés à crédit.

La Caisse de Garantie sera constituée par des versements faits par les acquéreurs ayant recours au crédit et ce dans la limite de 4% (Quatre pour cent) des sommes à payer à crédit. Un premier versement de 2 % (Deux pour cent) sera effectué par les acheteurs intéressés dès la signature de la présente convention. La Banque chargée de recevoir ces fonds sera désignée par la Société « LES ARMATEURS FRANÇAIS » après accord avec le SOUS-SECRÉTAIRE D'ÉTAT DE LA MARINE MARCHANDE.

Le placement de ces fonds ne pourra être fait qu'en valeurs du Trésor à court terme.

En cas de besoin, des appels de fonds supplémentaires seraient demandés dans la limite des 4 °/o (Quatre pour cent) fixés plus haut.

Les intérêts de la Caisse de Garantie accroîtront à cette Caisse.

Un représentant de l'Etat sera chargé de suivre et contrôler les opérations de cette Caisse. Il signera, conjointement avec le représentant de la Société « LES ARMATEURS FRANÇAIS » les ordres de versement nécessaires pour la gestion de cette Caisse.

La Société « LES ARMATEURS FRANÇAIS », comme gérante de la Caisse de Garantie, sera chargée de contrôler les versements et de suivre toutes les opérations de recouvrement des créances de l'Etat, y compris les actions judiciaires ou extrajudiciaires. Elle percevra sur le fonds de garantie ou les intérêts de ce fonds la somme correspondant aux frais généraux reconnus exacts et nécessaires par le représentant de l'Etat pour cette Administration. Cette somme ne saurait excéder, en aucun cas, l'intérêt à 5 % (Cinq pour cent) des fonds déposés au fonds de garantie pendant la première année.

L'Etat subrogera la Société « LES ARMATEURS FRANÇAIS » agissant comme gérante du fonds de garantie, dans tous ses droits contre les acquéreurs lorsque l'Etat aura été désintéressé sur le fonds de garantie et dans la mesure où il l'aura été.

Lorsque les opérations de crédit seront terminées, le reliquat du fonds de garantie, s'il en existe, sera réparti entre la Société « LES ARMATEURS FRANÇAIS » et les acheteurs, après une déclaration du représentant de l'Etat donnant décharge à la Société pour sa gestion. La Société n'est tenue en aucun cas à une responsabilité de garantie pouvant dépasser le montant des fonds qui sont en dépôt à ce titre.

Au cas d'épuisement du fonds de garantie, la Société « LES ARMATEURS FRANÇAIS » n'en continuera pas moins à suivre les opérations de recouvrement pour le compte de l'Etat et à ses frais, à moins que l'Etat ne décide d'agir lui-même contre les acquéreurs.

S'il y a revente du navire, la libération du débiteur devra être immédiate.

Toutefois, l'Etat pourra admettre au moment de la revente, la subrogation de l'acquéreur pour le crédit accordé.

 

ART. 5.

 

REVISION DU PRIX DES NAVIRES EN CAS D'AUGMENTATION DE LA VALEUR DES NAVIRES ET DE REPRISE DE LA PROSPÉRITÉ MARITIME. — Les armateurs ayant recours au crédit dans les conditions précisées à l'article 4 précité, acceptent de soumettre chaque année et ce pendant 5 (Cinq) années à compter du 1er Janvier 1922, le navire acheté à une nouvelle estimation. Cette nouvelle estimation sera opérée par une commission paritaire d'experts composée de six membres titulaires et de quatre suppléants et nommée dès à présent et pour toute une période de 7 (Sept) ans au plus, moitié par le SOUS-SECRÉTAIRE D'ÉTAT DE LA MARINE MARCHANDE et moitié par les armateurs que la Société « LES ARMATEURS FRANÇAIS » a charge de représenter. Cette commission choisira en dehors de ses membres, un Président. A défaut d'entente sur le choix de ce Président, la désignation en serait laissée au Président du Tribunal de la Seine. La Commission s'adjoindra un secrétaire général qui aura voix consultative. Elle pourvoira elle-même, par l'élection, au remplacement des membres sortants ou démissionnaires. Les nouveaux membres devront être choisis dans la catégorie à laquelle appartenaient ceux qu'ils remplacent. Le SOUS-SECRÉTAIRE D'ETAT pourra toutefois remplacer celui ou ceux de ses représentants à la Commission paritaire d'experts, qui, ayant changé de fonctions après leur nomination, seraient entrés au service de Compagnies de navigation.

La Société « LES ARMATEURS FRANÇAIS » supportera la charge des frais de bureau et autres de cette Commission.

Cette Commission aura pour objet principal de fixer, chaque année, le prix moyen, pendant l'année écoulée, à la tonne d. w. sur le marché mondial, du bateau à vapeur neuf de 6.000 t. d. w. Ce prix étant déterminé, la valeur de chacune des unités achetées sera connue, en appliquant à ce prix de base, le coefficient attribué au navire au moment de l'achat, diminution faite du vieillissement normal au début de l'année, tel qu'il résulte du tableau II ci-joint approuvé par les deux parties.

Les décisions de la Commission sont prises à la majorité des voix et sont exécutoires sans appel par les deux parties. S'il y a plus-value, l'Etat percevra pendant 5 (Cinq) ans, en plus des versements annuels, le dixième de la plus-value afférente à l'année écoulée.

S'il y a moins-value du prix de base, l'Etat déduira des versements à effectuer pour l'année suivante le dixième de la moins-value constatée.

Pour l'application de ces dispositions, le prix maximum de la tonne d. w. qui doit servir de base sera Frs : 700 (Sept cents) et le prix minimum de Frs : 300 (Trois cents).

Les évaluations sont valables pour une année, sans report d'une année sur l'autre des résultats obtenus par les calculs effectués.

Un intérêt moratoire 'supplémentaire de 3 % (Trois pour cent) sera payé par les armateurs qui ne se seront pas libérés des sommes dues à titre d'intérêt, quinze jours au moins après l'échéance, sans préjudice des poursuites à exercer contre eux.

En cas de revente autorisée dans les conditions de la loi du 9 Août 1921, il sera tenu compte pour les versements à effectuer par les acheteurs des sommes déjà payées à l'Etat au titre des récupérations sans qu'aucun intérêt puisse être réclamé pour ces sommes.

En aucun cas la faculté de libération anticipée ne saurait avoir pour effet de permettre aux acquéreurs de se libérer pour plus d'une annuité à un prix inférieur au prix qui correspondrait au prix de base de Frs : 400 (Quatre cents).

Sous la réserve précédemment exprimée et sur la base des prix du présent contrat ou à des prix plus élevés, les acquéreurs pourront toujours se libérer définitivement â la charge d'acquitter, le cas échéant, pour le nombre d'années restant à courir jusques et y compris la cinquième, mais sur la base des prix de l'année pour laquelle sera demandé le versement anticipé, les sommes qui pourraient être dues à l'Etat, au titre de la récupération contractuelle.

Toute demande de libération anticipée devra être notifiée par lettre recommandée un mois au plus tard avant la date fixée pour la décision annuelle de la commission paritaire de révision des prix.

 

ART. 6

 

ATTRIBUTION et CESSION des NAVIRES aux ARMATEURS.

Le navire sera livré par l'Etat tel qu'il se conduit et comporte, avec le matériel d'armement tel qu'il existe à bord au moment de la livraison. Dans le cas où le navire ne serait pas en état de navigabilité et n'aurait pas son permis de navigation, il serait procédé à une expertise contradictoire pour l'évaluation des dépenses indispensables de remise en état. A la suite de cette expertise, le coefficient appliqué à l'achat du navire serait réduit pour tenir compte de la dépréciation de valeur dont il n'aurait pas été fait état lors de l'établissement du premier coefficient.

De plus, l'acheteur pourra réclamer le passage du vapeur en cale sèche pour inspection des fonds, avant la remise du navire. Si cette inspection ne révèle aucune réparation indispensable, les frais nécessités par le passage en cale sèche resteront à la charge de l'acheteur. Au cas contraire, si certaines réparations sont nécessaires dans les fonds, l'Etat pourra s'en libérer par un forfait fixé par l'Etat d'une façon équitable et venant en diminution du prix du navire dans la mesure de cette dépréciation.

Toutefois, dans le cas où le montant des réparations reconnues nécessaires, après expertise contradictoire, dépasserait les deux tiers de la valeur du navire, chaque partie aurait le droit de renoncer, pour ce navire, au bénéfice du contrat, à condition d'exercer ce droit dans le délai de quinze jours après l'expertise. Les frais de cale sèche et d'expertise resteraient à la charge de l'Etat.

Les matières consommables et approvisionnements existant à bord seront repris au prix d'estimation fixé d'après les cours de la place et la qualité de ces matières et approvisionnements.

Le Ministre mettra à la disposition de la Société « LES ARMATEURS FRANÇAIS » à l'endroit où il se trouve pour qu'elle le répartisse entre ses adhérents, le matériel existant dans les magasins à terre et se rapportant à l'ensemble des navires vendus.

Le vapeur sera livré, sauf entente spéciale, s'il est en cours de voyage, après son arrivée en port français et le déchargement de sa cargaison ; s'il est en port français, quinze jours au plus tard après la signature du contrat d'achat, prévu à l'article 15 de la présente convention.

Pour tout navire qui n'aura pas rallié un port français dans un délai de six mois, après la mise en vigueur de la présente convention, l'acheteur pourra faire valoir un droit à indemnité.

 

ART. 7.

 

REPRISE DU PERSONNEL A TERRE OU A BORD. — Les officiers des vapeurs achetés seront maintenus à bord dans la situation où ils se trouvent, s'ils acceptent d'y rester aux conditions générales faites par les acheteurs pour leur personnel officier. Cette clause ne s'appliquera aux Compagnies ayant des cadres déjà constitués que dans la mesure où elle ne serait pas de nature à porter préjudice aux droits des officiers déjà inscrits. Le maintien à bord des officiers provenant de la Flotte d'Etat dépendra de leur capacité, de leur bonne conduite et de l'aptitude à leurs fonctions.

Pour le personnel des services de la Flotte d'Etat résidant à terre, il sera fourni une liste des fonctionnaires ou employés désireux d'être utilisés par les Compagnies d'Armement. Les armateurs feront tout ce qui dépendra d'eux pour placer ceux qui auront les capacités requises dans leurs diverses entreprises de navigation en France ou dans leurs agences à l'étranger. Un représentant du SOUS-SECRÉTAIRE D'ETAT sera chargé de fournir aux armateurs acheteurs tous renseignements utiles concernant le placement et la meilleure utilisation de ce personnel.

 

ART. 8.

 

CONDITIONS PARTICULIÈRES POUR LES NAVIRES REPRIS PAR LA SOCIÉTÉ « LES ARMATEURS FRANÇAIS ».

a) La Société achètera les navires qui seront attribués aux prix fermes, indiqués plus haut (article 2) mais l'Etat lui accorde, en raison des lourds engagements qu'elle contracte, que ses premiers versements de capital commencent 2 ans après la signature des contrats c'est-à-dire qu'elle bénéficie suivant l'âge des navires, d'un crédit portant sur 8, 10 ou 14 ans au lieu de 6, 8 ou 12 années. Pendant les 2 années dont il s'agit, l'intérêt sera dû à 6 % (Six pour cent) sur le prix d'achat.

La récupération contractuelle, prévue à l'article 5, s'exercera pour la première fois sur la moyenne de prix des 3 années à dater de la signature des contrats, elle s'exercera pendant 5 (Cinq) années à partir de la fin de la deuxième.

b) Pour les vapeurs qu'elle demande à revendre en France ou à l'étranger, la Société « LES ARMATEURS FRANÇAIS » devra, lorsqu'elle aura obtenu des propositions d'achat, avoir l'adhésion du Sous-SECRÉTARIAT D'ÉTAT DE LA MARINE MARCHANDE à ses propositions. S'il y a bénéfice sur la revente, 50 % (Cinquante pour cent) de ce bénéfice sera acquis à l'Etat ; en sus de cet avantage résultant du texte de la loi du 9 Août 1921, la Société « LES ARMATEURS FRANÇAIS » accepte de verser à l'Etat, lorsque les ventes de cette catégorie de navires seront terminées, 60 % (Soixante pour cent) du bénéfice net global (déduction faite de ses dépenses) qu'elle aura pu réaliser elle-même sur l'opération, les risques de perte que comporte cet achat restant à sa charge. La Société s'engage, en outre, pour le cas où l'Etat y serait intéressé, à remployer immédiatement l'argent provenant de ces reventes autorisées (et ce dans la limite des prix d'achat acceptés) à des rachats de vapeurs transférables au pavillon français et dont les types et caractéristiques seraient indiqués par l'Etat.

c) La Société ! s'engage en outre à effectuer au moyen de ses navires et aux taux et conditions qui seraient débattus avec les représentants de l'Etat et fixés par experts en cas de contestation, tous transports d'intérêt général qui lui seraient imposés et qui correspondraient à l'utilisation normale de ses unités, notamment sur des parcours coloniaux.

d) D'une façon plus générale, la Société déclare avoir pour but d'assurer, avec les navires achetés par elle et par préférence à tous autres services, des services intéressant les ports français, les colonies françaises et tous parcours utiles pour l'expansion du commerce.

 

ART. 9

 

NAVIRES EN CONSTRUCTION. — En ce qui concerne les vapeurs de charge de la liste ci-jointe (pièce 3) et dont l'Etat achèverait la construction, la Société «LES ARMATEURS FRANÇAIS» assurera la mise en service et l'exploitation provisoire avant la vente à des conditions de contrat spéciales qui seront débattues entre elle et le SOUS-SECRÉTAIRE D'ETAT, après signature de la présente convention.

Elle fera suivre la construction de ces navires conjointement avec les agents de l'Etat par des experts qualifiés.

Elle obtient un droit de préemption, à prix égal, sur ces navires, sous réserve du service par priorité des lignes subventionnées par l'Etat et des armateurs recevant des navires en compensation de pertes.

 

ART. 10

 

La Société « LES ARMATEURS FRANÇAIS » s'engage à apporter dans le délai de deux mois, au SOUS-SECRÉTARIAT D'ETAT DE LA MARINE MARCHANDE, un projet de reprise pour utilisation, démolition ou revente des navires en bois ou autres qui sont actuellement inutilisés.

 

ART. 11

 

Les armateurs ayant constitué le groupe d'achat se réservent de modifier, avant la passation des actes d'achat et après accord entre eux, la répartition des navires telle qu'elle résulte des soumissions [présentées. Si des vapeurs attribués à la Société «LES ARMATEURS FRANÇAIS » étaient cédés avant la passation de l'acte d'achat ou dans les deux ans qui suivront à un autre armateur, les conditions particulières de paiement consenties aux « ARMATEURS FRANÇAIS » ne s'appliqueraient plus.

 

ART. 12

 

La Société « LES ARMATEURS FRANÇAIS » pourra être admise à délivrer à l'État, en contre partie d'une portion, à fixer par ce dernier, des cessions faites à la Société, des valeurs de la dite Société et à réserver à l'État, détenteur de ces valeurs, un contrôle sur les opérations financières et les engagements de la Société. -

Une convention particulière réglera l'attribution de ces valeurs, et l'exercice du contrôle de l'État.

 

ART. 13

 

Les armateurs, sociétés ou groupements qui ont fait l'objet d'attributions de navires, par décision directe du SOUS-SECRÉTAIRE D'ETAT en application du paragraphe 2 de l'article 1er, pourront être astreints à payer à la Société « LES ARMATEURS FRANÇAIS » le pourcentage de 3 % (Trois pour cent) sur les achats, qui est payé par les autres armateurs. Ils pourront, dans ce cas, être admis, sur la demande du SOUS-SECRÉTAIRE D'ETAT et en satisfaisant aux conditions exigées par l'article 4, à participer à la Caisse de Garantie constituée par la Société « LES ARMATEURS FRANÇAIS ». En ce cas, ils participeront, en fin de gérance, à l'attribution du fonds de garantie dans les conditions fixées par l'article 4.

 

ART. 14

 

Toutes les contestations ou difficultés qui pourraient s'élever pour l'exécution de la présente convention devront être tout d'abord soumises à arbitrage.

Chaque partie désignera un arbitre et les deux arbitres ainsi nommés en choisiront un troisième pour les départager. En cas de désaccord pour le choix de ce tiers arbitre, il sera désigné par le Président du Tribunal Civil de la Seine.

 

ART. 15

 

Dans le délai maximum d'un mois après la signature de la présente convention, les contrats individuels d'achat seront passés entre l'Etat et les différents acquéreurs par l'intermédiaire de la Société « LES ARMATEURS FRANÇAIS » et d'après une formule de contrat identique dans ses éléments essentiels.

 

ART, 16

 

Les frais d'impression et les droits de timbre et d'enregistrement se rapportant aux contrats d'achat sont à la charge des acquéreurs.

 

Fait triple à Paris Le 23 Novembre 1921.

Le Sous-Secrétaire d'Etat « LES ARMATEURS FRANÇAIS » chargé des Ports, de la Marine Marchande et des Pêches,

ANNEXE 1

Liste des Attributaires des Navires de la Flotte d'Etat

Nom de l’Attributaire

Nom du Navire

Année de Construction

Portée en Lourd DW adaptée

Coefficient

Prix initial

Paiement

Majoration 2 frs par T.D.W

Prix

 

Chargeurs de l'Ouest

Louis Nail

1921

4.500

1.158

2.084.400

à crédit

9.000

2.093.400 »

Cie Auxiliaire de Navigation

Dinard

1915 5.000  0.642 1.284.000 à crédit 10.000 1.294.000 »

Cie de Navigation Mixte

Irma Woermann

1901 2.700 0.246 265.680 comptant 5.400 271.080 »

Cie des Chargeurs Réunis

Santa Elena

1907 9.300 0.352 1.309.440 à crédit 18.600 1.328.040 »

Cie des Messageries Maritimes

Mannheim

1911 9.600 0.5 1.920.000 à crédit 19.200 1.939.200 »

Cie des Vapeurs Français

Assuan

1901 6.830 0.208 568.256 à crédit 13.660 581.916 »

Cie Française d'Armement et d'Importation de Nitrates de Soude

Baydouglas

1906 7.360 0.314 924.416 comptant 14.720  939.136 »

Baygowan

1905 7.230 0.304 879.168 comptant 14.460  893.628 »

Baysarua

1905 8.227 0.554 1.823.103.20 comptant 16.454 1.839.557.20

Cie Française de Navigation à Vapeur (Cyprien Fabre & Cie)

Elisabeth Brook

1912 5.675 0.515 1.169.050 comptant 11.350 1.180.400 »

Belgravia

1906 10.338 0.321 1.327.399.20 à crédit 20.676 1.348.075.20

Brisgravia

1899 10.500 0.156 655.200 à crédit 21.000 676.200 »

Cie Générale transatlantique

Kagera

1915 9.080 0.718 2.607.776 à crédit 18.160 2.625.936 »

Rovuma

1915 9.080 0.818 2.970.976 à crédit 18.160 2.989.136 »

Slavonia

1900 6.700 0.177 478.608 à crédit 13.400 492.008 »

Delmas Frères & Vieljeux

Kilo

1906 2.200 0.405 356.400 comptant 4.400 360.800»

Maréchal Foch

1905 3.800 0.325 494.000 comptant 7.600 501.600 »

L. Dreyfus & Cie

Baygola

1905 8.227 0.512 1.684.889.60 comptant 16.414 1.701.343.60

Dumartin & Cie (Ychoux)

Calfat

1921 1.440 0.682 382.480 à crédit 2.380 385.360 »

Lapicque & Cie

Dessinateur

1921 1.400 0.919 514.640 à crédit 2.800 517.440 »

Tekla Bohlen

1894 3.300 0.149 196.680 comptant 6.600 203.280 »

Leroux & Heuzey

Frida Horn

1915 3.900 0.743 1.159.080 à crédit 7.800 1.166.880 »

Ch. Le Borgne

Kribi

1914 6.500 0.681 1.770.600 comptant 13.000 1.783.600 »

Mory & Cie

Député Paul Proust

1920 3.100 0.117 1.385.080 comptant 6.200 1.391.280 »

Député André Thomé

1921 3.100 1.175 1.457.000 à crédit 6.200 1.463.200 »

Quitard & Cie

Député Maurice Bernard

1921 3.100 1.199 1.486.760 à crédit 6.200 1.492.960 »

Ste Anonyme de gérance et d'Armement

Siegen

1904  1.500  0.465 279.000 comptant 3.000 282.000 »

Sté Anonyme de Transports Côtiers

Titania

1912

1.650

1.012

667.920

à crédit

3.300

671.220 »

Société de Navigation Transocéanique

Bayverdun

1914 9.510 0.607 2.309.028 à crédit 19.020 2.328.048 »

Secundus

1913 8.750 0.612 2.142.000 à crédit 17.500 2.159.500 »

Sté Française d’Armement (Frisch & Cie)

Baymingo

1904 4.858 0.288 559.641.60 à crédit 9.716 569.357.60

Société Générale de Transports Maritimes à Vapeur

Burgermeister Von Melle

1900 7.200 0.220 633.600 comptant 14.400 648.000 »

Capitaine Paul Lemerle

1921 7.000 1. 2.800.000 comptant 14.000 2.814.000 »

Société Anonyme des Affréteurs Réunis

Capitaine Maurice-Eugène

1921 7.000 1. 2.800.000 à crédit 14.000 2.814.000 »

Siam

1906 7.815 0.307 959.682 à crédit 15.630 975.312 »

Saint-Enogat

1918 3.075 0.753 926.190 à crédit 6.150 932.340 »

Société Maritime Nationale

Saint-Palais

1918 3.075 0.753 926.190 à crédit 6.150 932.340 »

Portrieux

1918 3.000 0.742 890.400 à crédit 6.000 896.400 »

Listes des navires pour lesquels la Société "Les Armateurs Français"

a présenté une Offre d'Achat

Nom du Navire

 Construction

 Portée en lourd

 Coefficient

 Prix

Bayhowel

 1906

 7.270

 0.295

 857.860 «

Baycross

 1907

 6.380

 0.346

 882.992 »

Nora Hugo Stinnes

 1910

 7.793

 0.428

 1.334.161.60

VAPEURS EN MAUVAIS ÉTAT

pour lesquels le prix est à débattre

Nom du Navire

 Construction

 Portée en lourd

 Coefficient

 Prix Global

Baysarnia

 1892

 5.180

 

 

California

 1896

 9.200

 

 

Sénateur Raymond

 1918

 2.312

 

 

Shimpo-Maru

 1893

 5.600

 

 

VAPEURS dont l'âge moyen est supérieur à 20 ans

et pour lesquels la Société « LES ARMATEURS FRANÇAIS » accepte de présenter une

offre d'achat aux conditions de prix ci-dessous, sous la réserve d'obtenir l'autorisation

de vente de ces unités en France ou à l'Étranger avant ou après la prise de possession.

Nom du Navire

Construction

 Portée en lourd

 Coefficient

 Prix

Aragonia

1897

 7.847

 0.141

 442.570.80

Assuan

1901

 6.830

 0.208

 568.256 »

Bayerscher

1910

 1.690

 0.58

 396.812 »

Bayusona

1902

 1.580

 0.300

 189.600 »

Belgrano

1897

 7.100

 0.134

 380.560 »

Coesar

1882

 2.700

 0.12

 129.600 »

Kurt Woermann

1895

 3.200

 0.153

 195.840 »

Marie-Thérèse

1884

 1.575

 0.110

 69.300 »

Neidenfels

1896

 8.370

 0.138

 462.024 »

Orconera

1874

 1.800

 0.12

 86.400 »

Silesia

898

 5.050

 0.12

 242.400 »

Vapeurs type « GHARB »

Nom du Navire

  Construction

 Portée en lourd

 Coefficient

 Prix

Bûcheron

 1921

 1.400

 0.919

 514.640 »

Débardeur

 1920

 1.400

 0.859

 481.040 »

Chauffeur

 1919

 1.400

 0.783

 438.480 »

Chaudronnier

 1921

 1.400

 0.882

 493.920 »

Charron

 1920

 1.400

 0.824

 461.440 »

Charpentier

 1919

 1.400

 0.816

 456.960 »

Charbonnier

 1919

 1.400

 0.816

 456.960 «

Forgeron

 1921

 1.400

 0.919

 514.640 »

Fondeur

 1920

 1.400

 0.859

 481.040 »

Gréeur

 1920

 1.400

 0.850

 476.000 »

Menuisier

 1920

 1.400

 0.859

 481.040 »

Ouvrier

 1920

 1.400

 0'859

 481.040 »

Pêcheur

 1920

 1.400

 0.859

 481.040 »

Peintre

 1920

 1.400

 0.859

 481.040 »

Verrier

 1921

 1.400

 0.919

 514.640 »

Tôlier

 1920

 1.400

 0.807

 451.920 »

Tisserand

 1920

 1.400

 0.859

 481.040 »

Forgeron

 1921

 1.400

 0.919

 514.640 »

Maçon

 1920

 1.400

 0.859

 481.040 »

Soutier

 1920

 1.400

 0.792

 443.520 »

Vapeurs type « GHARB "  à machine du type " COMPOUND "

Nom du Navire

 Construction

 Portée en lourd

 Coefficient

 Prix

Marinier

 1920

 1.400

 0.741

 414.960 »

Mécanicien

 1919

 1.400

 0.683

 382.256 »

Mineur

 1919

 1.400

 0.704

 394.240 »

Perceur

 1919

 1.400

 0.676

 378.560 »

Riveur

 1919

 1.400

 0.652

 365.120 »

Vapeurs du type " MARIE-LOUISE "

Nom du Navire

 Construction

 Portée en lourd

 Coefficient

 Prix

Député Georges Chaigne

 1920

 3.094

 1.083

 1.340.320 »

Député Pierre Goujon

 1920

 3.100

 1.104

 1.368.960 »

Député Josselin de Rohan

 1920

 3.100

 1.096

 1.359.040 »

Député Emile Driant

 1920

 3.100

 1.117

 1.385.080 »

Député Charles Nortier

 1920

 3.100

 1.128

 1.398.720 »

Député Abel Ferry

 1921

 3.100

 1.175

 1.457.000 »

ANNEXE 2

Barème des Prix suivant l'Age des Navires

établi par les Services Techniques du " BUREAU VERITAS ", CARGOS EN ACIER .

(NDLR, sur la base de 400 francs la tonne pour un navire neuf de 6.000 tonnes)

PORTEE

en LOURD

(d w)

  6000

  5000

  4000

  3000

  2000

  1000

AGE            

neuf

 1,000

 1,085

 1,100

 1,210

 1,400

 1,730

1 an

 0,941

 1,020985

 1,035100

 1,138610

 1,317400

 1,609110

2 »

 0,887

 0,962395

 0,975700

 1,073270

 1,241800

 1,534510

3 »

 0,835

 0,905975

 0,918500

 1,010350

 1,169000

 1,444550

4 »

 0,782

 0,848470

 0,860200

 0,946220

 1,094800

 1,352860

5 »

 0,733

 0,795305

 0,806300

 0,886930

 1,026200

 1,268090

6 »

 0,683

 0,741055

 0,751300

 0,826430

 0,956200

 1,181590

7 »

 0,632

 0,685720

 0,695200

 0,764720

 0,884800

 1,093360

8 »

 0,595

 0,645575

 0,654500

 0,719950

 0,833000

 1,029350

9 »

 0,550

 0,596750

 0,605000

 0,665500

 0,770000

 0,951500

10 »

 0,510

 0,553350

 0,561000

 0,017100

 0,714000

 0,882300

11 »

 0,470

 0,509950

 0,517000

 0,568700

 0,658000

 0,813100

12 »

 0,435

 0,471975

 0,478500

 0,526350

 0,609000

 0,752550

13 »

 0,402

 0,436170

 0,442200

 0,486420

 0,562800

 0,095460

14 »

 0,370

 0,401450

 0,407000

 0,447700

 0,518000

 0,640100

15 »

 0,337

 0,365645

 0,370700

 0,407700

 0,471800

 0,583010

16 »

 0,310

 0,336350

 0,341000

 0,375100

 0,434000

 0,536300

17 »

 0,282

 0,305970

 0,310200

 0,341220

 0,394800

 0,487860

18 »

 0,260

 0,282100

 0,286000

 0,314600

 0,364000

 0,449800

19 »

 0,237

 0,257145

 0,260700

 0,286770

 0,331800

 0,410010

20 »

 0,217

 0,235445

 0,238700

 0,262570

 0,303800

 0,375410

21 »

 0,200

 0,217000

 0,220000

 0,242000

 0,280000

 0,326000

22 »

 0,182

 0,197470

 0,200100

 0,220120

 0,254700

 0,314760

23 »

 0,167

 0,181195

 0,183700

 0,202070

 0,233800

 0,288910

24 »

 0,155

 0,168175

 0,170500

 0,187550

 0,217000

 0,268150

25 »

 0,145

 0,157325

 0,159500

 0,175450

 0,203000

 0,250850

26 »

 0,137

 0,148645

 0,150700

 0,165700

 0,191800

 0,237010

27 »

 0,132

 0,143220

 0,145200

 0,159720

 0,184800

 0,228360

28 »

 0,127

 0,137795

 0,139700

 0,153670

 0,177800

 0,219710

29 »

 0,123

 0,133455

 0,135300

 0,148830

 0,172200

 0,212790

30 »

 0,120

 0,130200

 0,132000

 0,145200

 0,168000

 0,207600

ANNEXE 3

Liste des Vapeurs de Charge en Construction

pour la Marine Marchande

Nom des Navires

Chantiers de Construction

Nature et Type

Date probable de livraison

Cargos de 7.000 Tonnes (2)

1er Cargo de 6.500 t

Ch. de la Gironde Le Havre

7.000 tonnes

4e Trim. 1922

2e Cargo

Fin 1922

Cargos de 6.500 Tonnes Type Marie Louise (8) voir page Marie-Louise

Mousse Le Moyec

Arsenal de Lorient

Marie-Louise

Mi 1922

Matelot Eugène

Arsenal de Cherbourg

Mars 1922

Ca 13

Arsenal de Rochefort

Début 1922

Député Henri Durre

Ch. Navals Français Caen

Novembre 1921

Député Albert Taillandier

Décembre 1921

Commandant Charles Meric

Janvier 1922

Capitaine Winckler

Chantiers Dubigeon Nantes

Novembre 1921

Capitaine Commelin

Ch. Dyle et Bacalan Bordeaux

Janvier 1922

Cargos charbonniers de 4.700 Tonnes (7 + 5) voir liste UIM

Capitaine Augustin

Ch. Navals Français Caen

Cargo Charbon.

 Décembre 1921

2e Cargo de 4.700 t

 Février 1922

3e — —

 Mai 1922

4e — —

 Août 1922

5e — —

 Novembre 1922

6e — —

 1er Trim. 1923

7e — —

 2e Trim. 1923

 

 

 

 

2e Cargo de 4.700 t

Société Worms & Cie Le Trait

Cargo Charbon.

 Mars 1922

3e — —

 Juin 1922

4e — —

 Septembre 1922

5e — —

 Décembre 1922

6e — —

 1er Trim. 1923

Cargos charbonniers de 6.800 Tonnes (6)

Mécanicien Principal Carvin

Ch. de la Gironde Le Havre

Cargo Charbon.

 1er Trim. 1922

2e Cargo de 6.800 t

 2e Trim. 1922

3e — —

 3e Trim. 1922

4e — —

 4e Trim. 1922

5e — —

 1er Trim. 1923

6e — —

 2e Trim. 1923

Sources : gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, FOL-F PIECE-350

Révision 2011-01-20

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